Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'intérieur,
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le règlement (CE) no 1103/97 du 17 juin 1997 du Conseil de l'Union européenne fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) no 974/98 du 3 mai 1998 du Conseil de l'Union européenne concernant l'introduction de l'euro, et notamment son article 14 ;
Vu le règlement (CE) no 975/98 du 3 mai 1998 du Conseil de l'Union européenne sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 25-3 et R. 290,
Arrêtent :
Art. 1er. - A compter du 1er janvier 2002, est fixé à 765 Euro le montant de la valeur marchande en dessous de laquelle un véhicule mis en fourrière, dont l'abandon a été constaté par l'autorité dont relève la fourrière à l'issue des délais prévus à l'article L. 25-3 du code de la route et qui a été déclaré par expert hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité, doit être livré à la destruction.
Art. 2. - L'arrêté du 3 septembre 1996 fixant en francs la valeur marchande en dessous de laquelle les véhicules mis en fourrière et déclarés par expert hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité seront envoyés à la destruction sera abrogé à compter du 1er janvier 2002.
Art. 3. - Le directeur général des impôts, chef du service des domaines, et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 avril 2001.